Document exprimant les dernières volontés du défunt
Textes applicables :
articles 895, 967 à 1047 du Code Civil
But :
Bénéficiaires : Légataires
3 catégories de légataires existent (article 1002 Code Civil) :
1. Le légataire universel (article 1003 Code Civil)
Il recueille tous les biens que le testateur laisse à son décès sous réserve :
– de la part attribuée par la loi aux héritiers réservataires (descendants ou à défaut conjoint survivant) (cf. fiche n° 32 Règlement de la succession 2. Dévolution testamentaire)
– des legs particuliers éventuellement consentis par le testateur
A noter que de ce fait, la part du légataire universel qui a vocation à recevoir tous les biens du défunt peut se réduire à peau de chagrin si elle est réduite quasiment à néant par les legs particuliers.
Attention : le légataire universel est tenu des dettes de la succession (conjointement avec les héritiers réservataires s’il y en a, à proportion de la quote-part recueillie) alors que les légataires particuliers ne le sont pas.
En cas de pluralité de légataires universels, il convient de préciser dans le testament qu’ils sont institués légataires universels conjointement et non pour une quote-part pour qu’en cas de prédécès du légataire ou de renonciation au legs, sa part revienne aux autres légataires et non pas aux héritiers légaux. L’assignation d’une quote-part aux légataires universels risque d’entraîner une qualification de legs à titre universel et cette quote-part reviendrait aux héritiers légaux en cas de prédécès du légataire ou de renonciation au legs.
2. Le légataire à titre universel (article 1010 Code Civil)
II a droit à une quote-part des biens successoraux (par exemple 1/2 ou 1/3 ou tous les meubles ou tous les immeubles ou une fraction de ceux-ci).
Il est tenu des dettes de la succession à proportion de ses droits (article 1012 Code Civil).
En cas de renonciation d’un légataire à titre universel à son legs, celui-ci revient aux héritiers légaux et non pas aux autres légataires à titre universel.
3. Le légataire particulier (article 1010 al. 2)
Il a droit au bien qui lui a été légué.
Il n’est pas tenu des dettes, même grevant le bien légué, sauf :
Contenu :
Le testament est l’acte par lequel une personne fait connaître ses dernières volontés. Il peut contenir des dispositions concernant les biens de ces personnes (dites patrimoniales) (B.), mais également des dispositions autres (dites extrapatrimoniales) (A.).
A. Les dispositions testamentaires extrapatrimoniales
Elles concernent essentiellement l’organisation anticipée des funérailles.
Leur contenu est défini soit dans un testament, soit dans le contrat prévoyance obsèques au niveau des stipulations relatives aux « prestations d’obsèques à l’avance » (cf. fiche n° 31)
Le testament peut définir la destination des cendres (a), ou des obsèques civiles (b) ou des obsèques religieuses (c). Il peut prévoir la nomination d’un tuteur pour les enfants mineurs : tutelle dative (d) ou des dispositions diverses (e).
a. La destination des cendres
b. Les obsèques civiles
Le futur défunt peut souhaiter un hommage civil et prévoir son lieu : salon funéraire, cimetière, crématorium…
Le futur défunt peut définir des lectures de textes, des interventions de proches, de la musique, des gestes d’adieu personnalisé.
c. Les obsèques religieuses
le futur défunt peut souhaiter une cérémonie religieuse et en organiser le déroulement et le contenu dans le respect des rites propres à chaque religion.
d. La tutelle dative
Le dernier vivant des père et mère peut choisir un tuteur pour ses enfants mineurs par testament s’il a conservé l’autorité parentale au jour du décès (article 403 du Code civil).
e. Dispositions diverses
Le testament peut également prévoir :
– la reconnaissance d’un enfant, à la condition que le testament soit sous la forme authentique (reçu par un notaire) (article 316 du Code civil).
– divers vœux ou souhaits que les héritiers ou légataires ne sont pas contraints à exécuter mais qui crée à leur égard une obligation morale.
B. Les dispositions testamentaires patrimoniales
Les héritiers réservataires ( descendants ou en l’absence de descendants le conjoint survivant) ne peuvent pas être déshérités totalement : seule la quotité disponible peut-être léguée (cf. fiche n° 32 Règlement de la succession 2. La dévolution testamentaire).
Révocation ou caducité du testament
A. Révocation par le testateur
La révocation d’un testament peut-être expresse (par un nouveau testament ou une donation entre époux mentionnant expressément la révocation du testament antérieur) ou tacite (nouveau testament incompatible avec le précédent, ou vente ou donation de la chose léguée).
La révocation d’un testament résulte également de sa destruction volontaire. En cas de destruction accidentelle par cas fortuit, par force majeure ou par un tiers, le testament reste valable à la condition de prouver le caractère accidentel de cette destruction par tous moyens (présomption, témoins, copie).
B. Révocation judiciaire
après le décès, les héritiers légaux sont en droit de demander la révocation judiciaire du testament :
– si le légataire n’exécute pas les charges grevant sont legs
– si le légataire est coupable d’ingratitude envers le testateur (s’il a attenté à la vie du testateur ou s’est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves (article 1049 du Code civil).
C. Caducité
La caducité du testament résulte :
Incapacités :
A. du testateur :
B. du légataire :
– le tuteur par son pupille (article 907 du Code civil).
– le médecin ou pharmacien par leur malade (article 909 du Code civil).
– le ministre du culte par son paroissien
– les particuliers accueillant à titre onéreux des personnes âgées ou handicapées et les propriétaires,, administrateurs ou employés d’établissements visés par les articles L3 21-1 et L331-4 du Code de l’action sociale et des familles (article 910 du Code civil).
-les personnes interposées à celles ci-dessus (article 911 du Code civil).
Une fondation non existante au jour du décès peut bénéficier d’un legs, à la condition qu’elle obtienne la reconnaissance d’utilité publique, après les formalités de constitution. Une incertitude plane donc sur un tel legs, au cas où la reconnaissance d’utilité publique ne serait pas obtenue (article 18-2 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le mécénat).
À défaut, possibilité de léguer à une association existante, comme la Fondation de France, à charge de l’affecter à l’objet d’intérêt général désigné par le testateur.
À noter que le legs au profit des « pauvres d’une commune » est validé en tant que tel par l’article 910 du Code civil et est accepté en général par le bureau d’aide sociale de la Commune.
Nullité du testament (article 901 du Code civil) :
Formalités au décès de prise de possession des biens légués :
pour entrer en possession des biens légués, le légataire doit accomplir des formalités qui diffèrent selon sa qualité et la forme du testament
1. le légataire universel
1.1 en présence d’héritiers réservataires, il doit leur demander la délivrance du legs (article 1004 du Code civil).
Si la délivrance est demandée dans l’année du décès, il a la jouissance des biens légués à compter du décès. Sinon, il en a la jouissance à compter de la demande de délivrance en justice ou du jour de la délivrance volontaire (article 1005 du Code civil).
1.2 en l’absence d’héritiers réservataires, saisine de plein droit du légataire universel (article 1006 du Code civil).
En cas de testament authentique (notarié), aucune formalité n’est requise en ce cas.
En cas de testament olographe ou mystique, le légataire universel est tenu d’obtenir un envoi en possession du Tribunal de Grande Instance du lieu d’ouverture de la succession (en Alsace Moselle, Service des successions près le Tribunal d’instance) (article 1008 du Code civil).
2. Le légataire à titre universel et le légataire à titre particulier
Il doivent demander la délivrance du legs (article 1011 du Code civil) :
Le légataire particulier n’entre en possession des biens légués qu’à compter du jour de la délivrance du legs (article 1014 du Code civil)
Pas de délivrance de legs à demander lorsque le légataire est également héritier réservataire (descendant ou conjoint survivant)
Exécuteur testamentaire (articles 1025 à 1034 du Code civil) :
Le testateur peut nommer un ou plusieurs exécuteurs testamentaires chargés de veiller de procéder à son décès à l’exécution de ces dernières volontés.
L’exécuteur testamentaire doit jouir de la pleine capacité civile et accepter sa fonction (article 1025 du Code civil).
Celle-ci n’est pas rémunérée, sauf disposition contraire du testament, auquel cas la rémunération est considérée comme un legs particulier (article 1033-1 Code civil)
L’exécuteur testamentaire prend les mesures conservatoires utiles à la bonne exécution du testament (article 1029 du Code civil) et intervient à la procédure en cas de contestation du testament ou d’un legs (article 1028 du Code civil).
Il peut faire procéder à l’inventaire de la succession en présence ou non des héritiers, après les avoir dûment appelés.
Au lieu et place d’un exécuteur testamentaire, le testateur peut par acte notarié consentir un mandat à effet posthume à l’effet de désigner un mandataire chargé d’administrer ou de gérer tout ou partie de la succession (cf. fiche 35).
La mission du mandataire à titre posthume peut englober celle dévolue à l’exécuteur testamentaire.
Comment faire :
établir un testament.
4 sortes de testament existent (article 969 Code Civil et Convention de Washington du 26 octobre 1973) :
1. Le testament olographe (article 970 Code Civil) : obligatoirement écrit de la main du testateur, daté et signé. Si l’une de ces trois prescriptions n’est pas respectée, le testament est nul.
Pour éviter toute perte, il est conseillé de déposer le testament chez un notaire.
Pour éviter toute difficulté d’exécution ultérieure, il est également conseillé de consulter un notaire sur son contenu
2. Le testament authentique (articles 971 à 975 Code Civil) : rédigé devant un notaire et 2 témoins ou 2 notaires.
Cette forme de testament présente plusieurs avantages :
Les inconvénients de ce type de testament résident dans :
3. Le testament mystique (articles 976 à 979 Code Civil) : écrit par le testateur ou par un tiers ou dactylographié, clos, cacheté et scellé, remis en présence de 2 témoins à un notaire qui constate cette remise par un acte de suscription.
4. Le testament international (Convention de Washington du 26 octobre 1973 ratifiée par la loi n° 94- 320 du 25 avril 1994 et publiée par décret n° 94-990 du 8 novembre 1994) : écrit par le testateur ou par un tiers, à la main ou par tout autre procédé, en français ou en langue étrangère.
Il est reçu par une personne habilitée en présence de 2 témoins (en France un notaire ou un agent diplomatique ou consulaire pour les Français domiciliés à l’étranger).
Le testateur présente le testament à la personne habilitée et lui déclare qu’il en connaît le contenu.
Il signe le testament. S’il comporte plusieurs pages, chacune est signée et numérotée. La personne habilitée et les témoins signent le testament et la date du testament est apposée en fin de testament par la personne habilitée.
Celle-ci rédige une attestation certifiant que les formalités requises ont été effectuées et en remettent un exemplaire au testateur.
Quelle que soit la forme du testament, le dépôt chez un notaire assurera sa publicité par ce dernier auprès du Fichier central des dispositions de dernières volontés. Dès lors, au décès, il pourra être exécuté.
Où : notaire de votre choix pour le testament authentique, ou pour le dépôt du testament mystique, international ou olographe.