Permettre au donateur de donner, de son vivant, à l’un de ses présomptifs héritiers ou non
Textes applicables :
But : Permettre au donateur de donner, de son vivant, à l’un de ses présomptif héritiers ou non, tout ou partie de ses biens :
Par la donation, le donateur se dépouille immédiatement et irrévocablement du bien donné.
2 types de donation selon la volonté du donateur :
– soit avantager le donataire : donation par préciput et hors part :
Le donateur entend avantager le donataire par rapport aux autres présomptifs héritiers.
La donation n’est pas rapportable à la succession : lors du décès du donateur, il n’est pas tenu compte du bien donné. Seuls les biens subsistant au décès sont partagés entre les héritiers, sauf réduction si le ou les biens donnés excèdent la quotité disponible (articles 918 à 928 du Code civil) à moins de renonciation anticipée à l’exercice de l’action réduction par les héritiers réservataires présomptifs (article 929 à 930-5 du Code civil) (cf. fiche règlement de la succession)
-soit simplement donner un bien en avance sur la succession sans vouloir avantager le donataire : donation en avancement d’hoirie.
La donation est rapportable à la succession en principe en valeur, c’est-à-dire qu’au jour du partage, on rajoute aux biens existant au décès la valeur des biens donnés dans leur état au jour de la donation (les cohéritiers profitent des plus-values ou subissent les moins-values des biens donnés mais les améliorations ne leur profitent pas et ils ne supportent pas les dégradations).
Chaque héritier a droit à une part identique.
Le bien donné est attribué au donataire sur sa part. Si sa valeur est inférieure ses droits dans la masse à partager, il reçoit un complément. Si sa valeur excède ses droits, il verse une soulte correspondante à ses cohéritiers.
La règle du rapport en valeur au jour du partage selon l’état du bien donné au jour de la donation n’est pas impérative. Toute modification est considérée comme un avantage par préciput et hors part et donne lieu à réduction si elle excède la quotité disponible.
Bénéficiaire : le donataire (présomptif héritier ou non)
Conditions de la donation :
A. tenant au donateur :
B. tenant au donataire :
Avantages :
– tarif identique aux successions (barème progressif).
– en cas de donation de la nue-propriété, au décès du donateur, l’extinction de l’usufruit ne donne pas lieu à imposition (article 1133 du CGI) sauf en cas de décès dans les 3 mois de la donation (article 751 du CGI).
Les valeurs respectives de l’usufruit et de la nue-propriété en fonction de l’âge de l’usufruitier sont fixées par l’article 669 du CGI :
AGE |
VALEUR |
VALEUR |
Moins de : | ||
21 ans révolus |
90 % |
10 % |
31 ans révolus |
80 % |
20 % |
41 ans révolus |
70 % |
30 % |
51 ans révolus |
60 % |
40 % |
61 ans révolus |
50 % |
50 % |
71 ans révolus |
40 % |
60 % |
81 ans révolus |
30 % |
70 % |
91 ans révolus |
20 % |
80 % |
Plus de 91 ans révolus |
10 % |
90 % |
– la prise en charge par le donateur des droits de donation ne constitue pas une donation supplémentaire (article 1712 CGI) mais sur le plan civil il s’agit d’une donation indirecte soumise à rapport et à réduction en cas d’atteinte à la réserve (cf. Cass. 1ère Civ. 25 février 2009 pourvoi 07-20010)
– possibilité de bénéficier des abattements tous les 15 ans (non prise en compte des donations antérieures de plus de 15 ans pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit : article 784 CGI)
Inconvénients :
1. dessaisissement immédiat et irrévocable toutefois, possibilité de prévoir dans la donation-partage (article 956 du Code civil):
2. Les droits de mutation sont dus immédiatement. Cet inconvénient est tempéré par :
Fiscalité des donations :
Principe : même régime fiscal que les successions (mêmes taux d’imposition).
Exonérations :
Les exonérations sont identiques à celles des successions (cf. fiche n° 30 Déclaration de succession).
En outre, les dispositions propres suivantes s’appliquent aux donations :
1. donations d’entreprise
réduction de droit de 50 % pour les donations :
conditions :
2. donation aux salariés
abattement de 300 000 € sur la donation d’un fonds de commerce, artisanal , agricole ou libérale ou de parts sociales aux conditions suivantes :
À noter :
– cet abattement de 300 000 € ne peut pas se cumuler avec l’exonération des 3/4 de la valeur du fonds ou des parts donnés prévue par les articles 787 B et 787 C du CGI.
– cet abattement ne s’applique qu’une fois entre le donateur et le donataire (une 2e donation entre les mêmes parties sur un même type de bien ne bénéficie pas de cette exonération, mais peut bénéficier de l’exonération des 3/4 de la valeur du fonds ou des parts donnés prévue par les articles 787 B et 787 C du CGI).
Abattements en cas de donation :
Les abattements en matière de donation sont identiques à ceux applicables en matière de succession (cf. tableau fiche n° 30 déclaration de succession) :
donataire | Montant | Conditions d’application | Texte |
Petits-enfants | 31.865 € | 790 B CGI | |
Arrières Petits-enfants | 5.310 € | 790 D CGI | |
Conjoint du donateur | 80 724 € | 790 E CGI | |
Partenaire pacsé du donateur | 80 724 € | 790 F CGI |
Abattements sur certains dons de sommes d’argent (article 790 G CGI) :
exonération tous les 15 ans des dons de sommes d’argent consentis :
– aux enfants, petits-enfants ou arrière-petits-enfants
– à défaut d’une telle descendance, aux neveux et nièces par représentations ou petits-neveux et petites-nièces aux conditions suivantes :
obligation de procéder à l’enregistrement de ces dons dans le mois (cf. ci-dessous)
Comment faire :
– principe : contacter un notaire. La donation est un acte notarié (article 931 du Code civil)
– exception : don manuel, c’est-à-dire la remise matérielle d’un bien sans aucune formalité. Le don manuel ne peut concerner qu’une somme d’argent, des bijoux, valeurs mobilières, meubles meublants (à l’exclusion des immeubles ou des biens meubles soumis à publicité, comme les bateaux ou aéronefs).
En ce cas, remplir le formulaire de don manuel n° 2735 Cerfa n°11278*08 en 3 exemplaires (1 pour le donateur, 1 pour le donataire et 1 pour le service des impôts) et l’enregistrer à la recette des impôts compétente.
Où :
notaire établi en France
enregistrement du don manuel à la recette des impôts du domicile du donataire (article 757 CGI)
Délai :
– Pas de délai.
L’âge du donateur n’a plus d’incidence depuis la suppression des abattements liés à son âge. L’âge du donateur n’a plus guère d’incidence qu’en cas de donation de la seule nue-propriété (la valeur de l’usufruit diminuant avec l’âge)
– enregistrement du don manuel et paiement des droits éventuels dans le mois. Pénalités applicables au-delà.