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Donation

Permettre au donateur de donner, de son vivant, à l’un de ses présomptifs héritiers ou non

Textes applicables :

  • Code Civil : articles 931 à 966
  • Code Général des Impôts (CGI) : articles 669, 751, 784, 787B, 787C, 790 à 791ter, 1133, 1712

But : Permettre au donateur de donner, de son vivant, à l’un de ses présomptif héritiers ou non, tout ou partie de ses biens :

Par la donation, le donateur se dépouille immédiatement et irrévocablement du bien donné.

2 types de donation selon la volonté du donateur :

– soit avantager le donataire : donation par préciput et hors part :
Le donateur entend avantager le donataire par rapport aux autres présomptifs héritiers.
La donation n’est pas rapportable à la succession : lors du décès du donateur, il n’est pas tenu compte du bien donné. Seuls les biens subsistant au décès sont partagés entre les héritiers, sauf réduction si le ou les biens donnés excèdent la quotité disponible (articles 918 à 928 du Code civil) à moins de renonciation anticipée à l’exercice de l’action réduction par les héritiers réservataires présomptifs (article 929 à 930-5 du Code civil) (cf. fiche règlement de la succession)

-soit simplement donner un bien en avance sur la succession sans vouloir avantager le donataire : donation en avancement d’hoirie.
La donation est rapportable à la succession en principe en valeur, c’est-à-dire qu’au jour du partage, on rajoute aux biens existant au décès la valeur des biens donnés dans leur état au jour de la donation (les cohéritiers profitent des plus-values ou subissent les moins-values des biens donnés mais les améliorations ne leur profitent pas et ils ne supportent pas les dégradations).
Chaque héritier a droit à une part identique.
Le bien donné est attribué au donataire sur sa part. Si sa valeur est inférieure ses droits dans la masse à partager, il reçoit un complément. Si sa valeur excède ses droits, il verse une soulte correspondante à ses cohéritiers.
La règle du rapport en valeur au jour du partage selon l’état du bien donné au jour de la donation n’est pas impérative. Toute modification est considérée comme un avantage par préciput et hors part et donne lieu à réduction si elle excède la quotité disponible.

Bénéficiaire : le donataire (présomptif héritier ou non)

Conditions de la donation :

A. tenant au donateur :

  • capacité du donateur de donner
  • consentement du donateur (comme pour tout contrat)

B. tenant au donataire :

  • capacité du donataire de recevoir (cf. fiche n° 34 Testament pour les incapacités de recevoir)
    acceptation par le tuteur en cas de donation à un majeur sous tutelle
    acceptation par les père et mère ou autres ascendants ou le tuteur en cas de donation à un mineur non émancipé

Avantages :

  • possibilité pour le donateur de se réserver l’usufruit des biens donnés pour lui-même avec, le cas échéant, réversion de l’usufruit au profit du conjoint survivant (article 949 du Code civil)
    Les droits de mutation à titre gratuit ne sont dus que sur la nue-propriété donnée et au jour du décès, l’usufruit revient au nu-propriétaire sans droits à acquitter.
  • possibilité de conditionner la donation à l’exécution par le donataire de certaines charges (rente viagère, obligation d’entretien et de soins, paiement des dettes…)
  • fiscalité avantageuse :

–  tarif identique aux successions (barème progressif).

–  en cas de donation de la nue-propriété, au décès du donateur, l’extinction de l’usufruit ne donne pas lieu à imposition (article 1133 du CGI)  sauf en cas de décès dans les 3 mois de la donation (article 751 du CGI).
Les valeurs respectives de l’usufruit et de la nue-propriété en fonction de l’âge de l’usufruitier sont fixées par l’article 669 du CGI :

AGE
de l’usufruitier

VALEUR
de l’usufruit

VALEUR
de la nue-propriété

Moins de :    
21 ans révolus

90 %

10 %

31 ans révolus

80 %

20 %

41 ans révolus

70 %

30 %

51 ans révolus

60 %

40 %

61 ans révolus

50 %

50 %

71 ans révolus

40 %

60 %

81 ans révolus

30 %

70 %

91 ans révolus

20 %

80 %

Plus de 91 ans révolus

10 %

90 %

– la prise en charge par le donateur des droits de donation ne constitue pas une donation supplémentaire (article 1712 CGI) mais sur le plan civil il s’agit d’une donation indirecte soumise à rapport et à réduction en cas d’atteinte à la réserve  (cf. Cass. 1ère Civ. 25 février 2009 pourvoi 07-20010)

– possibilité de bénéficier des abattements tous les 15 ans (non prise en compte des donations antérieures de plus de 15 ans pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit : article 784 CGI)

Inconvénients :

1. dessaisissement immédiat et irrévocable toutefois, possibilité de prévoir dans la donation-partage (article 956 du Code civil):

  • une clause de retour conventionnel (les biens reviennent au donateur en cas de prédécès du donataire ou de prédécès sans enfant) (article 951 du Code civil)
  • une clause de révocation pour (article 953 du Code civil) :
    – inexécution des conditions et charges de la donation- ingratitude (attentat à la vie du donateur, sévices, délits ou injures graves ou refus d’aliments envers le donateur) (article 955 du Code civil). La demande de révocation pour ingratitude doit être formée dans l’année à compter du délit ou de la connaissance du délit par le donateur.
    –  survenance d’enfant (articles 960 à 966 du Code civil), sauf renonciation du donateur à renoncer à exercer l’action révocation (article 965 du Code civil)

2. Les droits de mutation sont dus immédiatement. Cet inconvénient est tempéré par :

  • la possibilité d’obtenir, sous certaines conditions, le bénéfice du paiement différé ou fractionné des droits pour la donation d’une entreprise individuelle ou de parts sociales.
  • la taxation de la seule nue-propriété à l’exclusion de l’usufruit en cas de donation de la nue- propriété, la réunion de l’usufruit au décès ne donnant pas lieu à taxation (article 1133 du CGI), sauf en cas de décès dans les 3 mois de la donation (article 751 du CGI).

Fiscalité des donations :
Principe : même régime fiscal que les successions (mêmes taux d’imposition).

Exonérations :
Les exonérations sont identiques à celles des successions (cf. fiche n° 30 Déclaration de succession).
En outre, les dispositions propres suivantes s’appliquent aux donations :

1. donations d’entreprise

réduction de droit de 50 % pour les donations :

  • des parts ou actions de sociétés ayant une activité industrielle, commerciale ou artisanale, agricole ou libérale
  • de tout ou partie des biens meubles, corporels ou incorporels, ou immeubles affectés à l’exploitation d’une entreprise individuelle ayant une activité industrielle, commerciale ou artisanale, agricole ou libérale cette réduction s’applique sur la fraction d’1/4 imposable (exonération des 3/4 en application des articles787 B et 787 C CGI)

conditions :

  • la donation doit être effectuée en pleine propriété sans réserve d’usufruit
  • le donateur doit être âgé de moins de 70 ans

2. donation aux salariés

abattement de 300 000 € sur la donation d’un fonds de commerce, artisanal , agricole ou libérale ou de parts sociales aux conditions suivantes :

  • la donation doit être effectuée en pleine propriété sans réserve d’usufruit.
  • l’entreprise où la société doit exercer une activité industrielle, commerciale ou artisanale, agricole ou libérale.
  • le donataire doit être titulaire au sein de l’entreprise donnée ou de la société dont les parts sont données d’un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) depuis au moins 2 ans et exercer sa fonction à temps plein ou d’un contrat d’apprentissage en cours au jour de la transmission.
  • le fonds ou les parts transmises doivent être détenues par le donateur depuis plus de 2 ans s’ils ont été acquis à titre onéreux.
  • le donataire doit poursuivre à titre d’activité professionnelle unique, de manière continue et effective, l’exploitation du fonds ou la direction effective de la société pendant 5 ans (sauf liquidation judiciaire dans ce délai qui ne remet pas en cause cet abattement).

À noter :
– cet abattement de 300 000 € ne peut pas se cumuler avec l’exonération des 3/4 de la valeur du fonds ou des parts donnés prévue par les articles 787 B et 787 C du CGI.

– cet abattement ne s’applique qu’une fois entre le donateur et le donataire (une 2e donation entre les mêmes parties sur un même type de bien ne bénéficie pas de cette exonération, mais peut bénéficier de l’exonération des 3/4 de la valeur du fonds ou des parts donnés prévue par les articles 787 B et 787 C du CGI).

Abattements en cas de donation :
Les abattements en matière de donation sont identiques à ceux applicables en matière de succession (cf. tableau fiche n° 30 déclaration de succession) :

  • l’abattement général entre frères et sœurs
  • l’abattement en faveur des handicapés
  • l’exonération des droits de succession du conjoint survivant ou du partenaire pacsé est remplacée en matière de donation par l’abattement spécifique ci-dessous.
  • certains abattements spécifiques s’appliquent :
donataire Montant Conditions d’application Texte
Petits-enfants 31.865 €   790 B CGI
Arrières Petits-enfants   5.310 €   790 D CGI
Conjoint du donateur 80 724 €   790 E CGI
Partenaire pacsé du donateur 80 724 €   790 F CGI

Abattements sur certains dons de sommes d’argent (article 790 G CGI) :
exonération tous les 15 ans des dons de sommes d’argent consentis :
– aux enfants, petits-enfants ou arrière-petits-enfants
– à défaut d’une telle descendance, aux neveux et nièces par représentations ou petits-neveux et petites-nièces aux conditions suivantes :

    • exonération dans la limite de 31 865 €
    • donateur âgé de moins de 80 ans
    • donataire âgé de 18 ans ou mineur émancipé

obligation de procéder à l’enregistrement de ces dons dans le mois (cf. ci-dessous)

Comment faire :
– principe : contacter un notaire. La donation est un acte notarié (article 931 du Code civil)
– exception : don manuel, c’est-à-dire la remise matérielle d’un bien sans aucune formalité. Le don manuel ne peut concerner qu’une somme d’argent, des bijoux, valeurs mobilières, meubles meublants (à l’exclusion des immeubles ou des biens meubles soumis à publicité, comme les bateaux ou aéronefs).

En ce cas, remplir le formulaire de don manuel n° 2735 Cerfa n°11278*08  en 3 exemplaires (1 pour le donateur, 1 pour le donataire et 1 pour le service des impôts) et l’enregistrer à la recette des impôts compétente.

Où :
notaire établi en France
enregistrement du don manuel à la recette des impôts du domicile du donataire (article 757 CGI)

Délai :
– Pas de délai.
L’âge du donateur n’a plus d’incidence depuis la suppression des abattements liés à son âge. L’âge du donateur n’a plus guère d’incidence qu’en cas de donation de la seule nue-propriété (la valeur de l’usufruit diminuant avec l’âge)
– enregistrement du don manuel et paiement des droits éventuels dans le mois. Pénalités applicables au-delà.