Améliorer la situation du conjoint survivant par rapport à ses droits légaux
Textes applicables :
But :
améliorer la situation du conjoint survivant par rapport à ses droits légaux (cf. fiche n° 32)
Bénéficiaire :
conjoint survivant
Contenu :
quotité disponible spéciale entre époux :
La loi prévoit une quotité disponible spéciale entre époux :
1. en l’absence d’enfants ou de descendants, un époux peut disposer en faveur de son conjoint de la pleine propriété de ses biens (sous réserve du droit de retour des père et mère) (article 1094 Code Civil)
2. en présence d’enfants ou de descendants (article 1094-1 Code Civil) :
Le choix entre l’une ou l’autre des quotités appartient à l’époux donateur. Toutefois le contrat de donation entre époux laisse en général au donataire le choix d’opter au décès entre l’une ou l’autre des 3 quotités en considération de ses intérêts.
Héritiers en concours avec le conjoint | Droits légaux du conjoint | Droit conférés par la donation entre époux |
1 enfant commun | 1/4 en pleine propriété ou totalité ou en usufruit | 1/2 en pleine propriété ou 1/4 en pleine propriété et 3/4 en usufruit |
2 enfants communs | 1/4 en pleine propriété ou totalité ou en usufruit | 1/3 en pleine propriété ou 1/4 en pleine propriété et 3/4 en usufruit |
3 enfants communs ou plus | 1/4 en pleine propriété ou totalité ou en usufruit | 1/4 en pleine propriété et 3/4 en usufruit |
1 enfant non issu des 2 époux (1 enfant issu d’un précédent mariage ou 1 enfant naturel ou adultérin) | 1/4 en pleine propriété | 1/2 en pleine propriété ou 1/4 en pleine propriété et 3/4 en usufruit ou totalité en usufruit |
2 enfants non issus des 2 époux | 1/4 en pleine propriété | 1/3 en pleine propriété ou 1/4 en pleine propriété et 3/4 en usufruit ou totalité en usufruit |
3 enfants ou plus non issus des 2 époux | 1/4 en pleine propriété | 1/4 en pleine propriété et 3/4 en usufruit ou totalité en usufruit |
Père et mère | 1/2 en pleine propriété | Totalité sauf droit de retour |
Père ou mère | 3/4 en pleine propriété | Totalité sauf droit de retour |
Frères et sœurs ou neveux et nièces | Totalité sauf 1/2 des « biens de famille » | Totalité sans exception |
En cas d’existence d’un ou plusieurs enfants non communs aux deux époux, le droit légal du conjoint survivant est d’ 1/4 en pleine propriété. Si l’époux souhaite ne laisser au conjoint survivant que des droits en usufruit pour que les biens reviennent aux enfants au décès de ce dernier, il devra consentir une donation entre époux de l’usufruit à son conjoint et instituer ses enfants légataire universels de la nue-propriété (cf. réponse ministérielle 11 avril 2006 J.O. p. 3999).
Donation entre époux d’un bien déterminé :
La donation entre époux peut également porter sur un bien déterminé.
Elle peut être assortie d’une clause de libéralité graduelle (le bien est transmis au décès au conjoint survivant à charge de le conserver et de le transmettre au second bénéficiaire) ou résiduelle (transmission du bien conjoint au survivant à charge de le transmettre au second bénéficiaire s’il n’a pas été vendu). Les enfants recueillent ce bien au décès du conjoint survivant et sont censés le tenir de leur auteur, avec le bénéfice de la fiscalité en ligne directe.
Révocation de la donation entre époux :
1. Révocation expresse
La donation entre époux à cause de mort (portant sur des biens existant au décès) consentie pendant le mariage est révocable par la seule volonté du donateur (article 1096 du Code civil).
La révocation peut résulter d’un simple testament olographe ou d’un acte notarié.
Le notaire étant tenu au secret professionnel, le conjoint bénéficiaire qui aura peut-être lui-même consenti une donation entre époux à son conjoint n’en est évidemment pas informé.
La possibilité de révoquer une donation entre époux est d’ordre public et le donateur ne pas y renoncer dans la donation.
En revanche, une donation entre époux consentie dans un contrat de mariage ne peut être révoquée que du consentement des deux époux par un changement de régime matrimonial.
2. Révocation tacite
La révocation du donation entre époux peut résulter de dispositions testamentaires incompatibles ou contraires à celles résultant de la donation entre époux.
Une révocation expresse exprimant clairement la volonté du donateur est préférable.
À noter que la survenance d’enfants n’entraîne pas la révocation de la donation entre époux consentie antérieurement (article 1096 du Code civil).
3. Divorce et séparation de corps
a) Divorce
Les donations entre époux à cause de mort sont révoquées de plein droit par le divorce, sauf volonté contraire des époux, rarissime en pratique (article 265 du Code civil).
b) Séparation de corps
en cas de séparation de corps, le conjoint survivant conserve ses droits successoraux (article 301 du Code Civil)
en revanche, les donations entre époux à cause de mort sont révoquées de plein droit par la séparation de corps, sauf volonté contraire des époux (article 304 du Code civil).
Comment faire :
contacter un notaire
Où :
notaire de votre choix
Délai :
au cours du mariage