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Courriers

Don du corps

Le don de son corps à la science

1. Textes applicables :

  • Articles R 2213-13 et suivants du Code Général des Collectivités Locales (C.G.C.L.)
  • Circulaire n° 794049 du 23 Juillet 1979 du Ministère des Universités

2. Règles relatives au don du corps :

2.1 Définition

Le don de son corps à la science  permet aux établissements bénéficiaires d’effectuer des travaux anatomiques pour servir à la recherche, à l’instruction et au perfectionnement des médecins et chirurgiens.

2.2  Forme du don de son corps :

Le don s’effectue par une déclaration de don manuscrite, datée et signée, adressée à l’établissement de santé, de formation ou de recherche bénéficiaire du don.

Elle donne lieu à attribution d’une carte de donateur qui doit être conservée sur soi ; le corps ne sera transféré à l’établissement bénéficiaire du don que sur présentation de l’original de cette carte.

A tout moment, une personne ayant souhaité donner son corps peut revenir sur sa décision en détruisant sa carte de donateur  et en informant par écrit l’établissement bénéficiaire du don de cette renonciation à don.

2.3  Où s’adresser ? :

    • A la faculté de médecine la plus proche de son domicile (cf. adresse sur site web : taper « faculté de médecine + nom de la ville » dans le moteur de recherche)

ou

    • A la Fédération Française des donneurs d’organes B.P. 35   75462 PARIS CEDEX 10

3. Exclusions de dons de corps

3.1  Les dons de corps de personnes mineures ou sous tutelle ne sont pas acceptées.

3.2  certaines circonstances empêchent l’exécution du don du corps :

    • en cas de perte de la carte du don
    • lorsque le transport mortuaire à l’établissement bénéficiaire du don n’est pas réalisé dans les 24 heures du décès (48 heures avec injection de formol)
    • en cas de refus du maire au transport mortuaire à l’établissement bénéficiaire du don en raison d’un problème médico-légal  (décès suite à un accident de la route, à un suicide, à un crime…)
    • en cas de  mise en bière imposée à raison d’un décès à l’étranger ou suite à une maladie contagieuse
    •  lorsque l’établissement bénéficiaire du don des corps n’a pas été prévenu à temps, ou ne dispose pas de personnel pour réceptionner le corps (décès survenant un week-end, lors de fêtes légales, ponts réglementaires ou périodes de congé du personnel).

4.  Devenir du corps après les travaux anatomiques

  • Le donateur peut indiquer dans son don ses volontés sur le devenir de son corps après les travaux anatomiques : inhumation ou crémation.
  • A défaut, en l’absence de texte à cet égard, l’établissement bénéficiaire du don n’est pas tenu de restituer le corps ou les cendres à la famille
  • A Paris, sauf volonté contraire, les corps après travaux anatomiques sont incinérés anonymement et leurs cendres sont dispersées dans la division 102 du cimetière parisien de Thiais. Une stèle a été érigée afin de permettre aux familles de s’y recueillir
  • Les frais d’inhumation ou de crémation du corps, en ce compris les frais de transport avant mise en bière, sont à la charge des établissements d’hospitalisation, d’enseignement ou de recherche, qui acceptent un don de corps à la science  (Réponse ministérielle n° 24046, J.O.A.N. 8 mai 1995, page 2382).

5.  Religions et don du corps

Position  des principales religions et croyances par rapport au don du corps :

5.1 Religions chrétiennes :

        • Religion catholique : admission
        • Religions protestantes : admission
        • Religion orthodoxe : admission sous certaines réserves

5.2 Judaïsme : Interdiction en raison de l’interdiction de toute atteinte à l’intégrité du corps

5.3 Islam : Interdiction en raison de l’interdiction de toute « atteinte à l’œuvre de Dieu » selon un verset du Coran

5.4 Bouddhisme : Admission

5.5 Hindouisme : Admission à la condition d’incinération du corps après les travaux anatomiques

5.6 Tradition africaine : Interdiction au motif que le défunt ne peut devenir Ancêtre qu’après de doubles funérailles