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Don d’organes

Le prélèvement d’organes n’est possible qu’avec le consentement du défunt

  1. Textes applicables :
    • Lois sur la bioéthique des 29 juillet 1994, 6 août 2004 et 7 juillet 2011
    • Articles L 1211-4 à L1211-9, L1232-1 et suivants et R 1232-1 et suivants du Code de la Santé Publique (C.S.P.)
    • Articles 16 à 16-9 et 1128 du Code Civil (C.Civ.)
  2. Principes régissant le don d’organes :
    1. Consentement
      Le prélèvement d’organes n’est possible qu’avec le consentement du défunt.
      • Principe : présomption de consentement

      Depuis la loi du 6 août 2004, le consentement au don d’organes est présumé (art. L 1232-1 C.S.P.).
      En conséquence, si l’on veut s’opposer à un prélèvement d’organes après sa mort, il faut en faire connaître sa volonté :

      • Par une inscription au registre national des refus adressée à :

      Agence de la Biomédecine
      Registre national des refus
      TSA 90001
      93572 SAINT DENIS LA PLAINE CEDEX
      Le registre national des refus a valeur légale : aucun prélèvement d’organe ne peut être effectué sur un défunt inscrit audit registre.

      Le médecin doit, avant toute décision de prélèvement d’organe, « s’efforcer de recueillir auprès des proches l’opposition au don d’organes éventuellement exprimée de son vivant par le défunt, par tout moyen… » (art. L 1232-1 C.S.P.)
      Le refus de prélèvement d’organes peut être général ou limité:

      • aux greffes (pour soigner les malades)
      • à la recherche scientifique
      • aux autopsies (pour rechercher la cause médicale du décès), à l’exception des autopsies judiciaires auxquelles nul ne peut se soustraire (en cas de décès sur la voie publique ou lié à une infraction pénale avérée ou suspectée)
      • Exception : incapables mineurs ou majeurs (art. L1232-2 C.S.P.)

      Un consentement écrit est nécessaire pour le prélèvement d’organes d’incapables majeurs ou mineurs :

      • accord de chacun des titulaires de l’autorité parentale (en principe les 2 parents sauf déchéance) en cas de prélèvement sur un défunt mineur
      • accord du tuteur en cas de prélèvement sur un défunt majeur sous tutelle

      Une information des jeunes de 16 à 25 ans sur les modalités de consentement au don d’organes à des fins de greffe par les médecins de l’éducation nationale et des établissements de l’enseignement supérieur et des médecins traitants a été instaurée (articles R 1211-50 et R 1211-51 du C.S.P. et article L312-17-2 du Code de l’éducation). Cette information s’effectue aussi lors de la journée défense et citoyenneté prévue pour tous les Français des 2 sexes (article L114-3 du Code du service national).
      Conseil : si on accepte le don d’organes, nonobstant la présomption de consentement instituée par la loi, il est utile d’en informer ses proches pour éviter toute hésitation lors de leur interrogation sur la volonté du défunt à cet égard après le décès par les autorités médicales.
      Une carte de donneur peut également être demandée à l’Agence de la Biomédecine, ce même par un mineur (en ce cas, accord des parents nécessaire au prélèvement au décès. La volonté du mineur manifestée de son vivant facilitera cet accord).

    2. Gratuité
      Le don d’organes est bénévole ; il ne peut faire l’objet d’aucune rémunération ou compensation quelconque.Cette interdiction de rémunération résulte du fait que le corps humain et ses composants sont hors commerce (article 1128 C. Civ.) et ne peuvent faire l’objet d’un droit patrimonial (art. 16-1 C. Civ.)
    3. Anonymat
      Les héritiers du donneur ne peuvent pas connaître l’identité du receveur de don d’organes, ni ce dernier celle du donneur.Il ne peut être dérogé au principe d’anonymat qu’en cas de nécessité thérapeutique.
  3. Règles relatives aux prélèvements d’organes :
    1. Nécessité du constat du décès
      Avant tout prélèvement d’organes, le décès doit être constaté. Le décès clinique résulte (article R 671-7-1 du C.S.P.) d’un arrêt cardiaque et respiratoire persistant reposant sur 3 critères cliniques simultanés : absence totale de conscience et d’activité motrice spontanée, abolition de tous les réflexes du tronc cérébral et abolition de la respiration spontanéeEn cas d’assistance respiratoire artificielle, le constat du décès nécessite en outre le caractère irréversible de la mort cérébrale.
    2. Information des proches du défunt
      ALa loi impose l’information des proches du défunt sur la nature et l’étendue des prélèvements envisagés et effectués.En effet, les proches du défunt doivent être informés de la « finalité des prélèvements effectués » et ont « droit à connaître les prélèvements effectués » (art. L 1232-1 C.S.P.)
    3. Prélèvement par un médecin autre que celui ayant constaté le décès
      ALes médecins ayant constaté le décès et ceux qui effectuent le prélèvement d’organes ou de tissus ne peuvent pas appartenir au même service ni à une même unité fonctionnelle (art. L 1232-4 C.S.P.)
    4. Respect du corps défunt
      ALes médecins ayant procédé à un prélèvement sur une personne décédée doivent s’assurer de la meilleure restauration possible du corps dans le souci du respect de son intégrité (art. L1232-4 C.S.P.)
  4. Religions et don d’organes :
    Position des principales religions et croyances par rapport au don d’organes :
    1. Religions chrétiennes
      • Religion catholique : admission
      • Religions protestantes : admission
      • Religion orthodoxe : admission
    2. Judaïsme : Admission pour sauver une vie
    3. Islam: Admission pour sauver une vie
    4. Bouddhisme : Admission
    5. Hindouisme : Admission
    6. Tradition africaine : Interdiction au motif que le défunt ne peut être privé d’un organe dont il aura besoin dans une nouvelle vie
  5. Liens utiles :