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Contrat prévoyance obsèques

Assurer, à l'avance, le financement et l’organisation de ses obsèques

CONTRAT DE PREVOYANCE OBSEQUES

Textes applicables :

  • articles L223-20, L2223-33-1, L21223-34-1, L2223-35-1 et R2223-33 du Code général des collectivités territoriales,
  • articles L 132-1 et suivants, L141-1, L310-1, L310-2, R322-2 et Livre V du Code des assurances,
  • articles L 111-1, L 116-1, L211-7, L223-1 et suivants du Code de la mutualité
  • articles L 931-1, L 931-4, L932-23 et suivants, L932-40 et suivants du Code de la Sécurité Sociale
  • arrêté du 11 janvier 1999 relatif à l’information sur les prix des prestations funéraires,
  • Circulaire n° 97-00188 du 10 novembre 1997 relative aux formules de financement en prévision d’obsèques modifiant le chapitre III de la circulaire n° 95-265 du 27 octobre 1995 relative au règlement national des Pompes Funèbres,
  • Circulaire n° NOR/INT/B/06/00119/C en date du 20 décembre 2006 sur les formules de financement en prévision d’obsèques

But :
assurer le financement et l’organisation des funérailles (contrat de « prestations d’obsèques à l’avance »)

L’article L2223-33-1 du Code général des collectivités territoriales issu de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 impose désormais de prévoir dans les formules de financement d’obsèques que les sommes versées par le souscripteur du contrat soient affectées à concurrence de leur coût à la réalisation des obsèques.
Cet article met fin à la pratique antérieure des contrats de « capital ou d’épargne en prévision d’obsèques » qui n’étaient qu’un simple produit d’épargne d’un montant équivalent au devis d’organisation des funérailles d’une entreprise funéraire.
Ce type de contrat ne comportait aucune stipulation de prestations funéraires : le rôle de l’entreprise de pompes funèbres contactée se limitait à la mise en relation du souscripteur avec un assureur.
Le capital constitué par le contrat d’assurance de « capital ou d’épargne en prévision d’obsèques » était versé au décès au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) par le souscripteur ou adhérent sans que cette somme soit contractuellement affectée à la couverture des frais d’obsèques.
En conséquence, le bénéficiaire de l’assurance pouvait utiliser librement le capital versé, sans être tenu de l’affecter au règlement des frais d’obsèques. Le souscripteur n’a pas de garantie sur la bonne fin de la prestation obsèques. (cf. Cass. 17 mars 2010, pourvoi 08-20426)

Désormais, les formules de financement d’obsèques doivent garantir le règlement et l’exécution des funérailles.
Ces formules impliquent  l’action conjointe d’un assureur et d’un opérateur funéraire :
La partie financement s’appuie sur un contrat d’assurance-vie individuel ou contrat groupe par lequel l’assureur s’engage à verser au décès le capital constitué pour financer les obsèques.
La partie funéraire doit définir le contenu détaillé et personnalisé des prestations que l’opérateur funéraire désigné s’engage à réaliser (article L2223-34-1 du Code Général des Collectivités Territoriales).
Le contrat doit prévoir la faculté pour son souscripteur de modifier sa vie durant la nature des obsèques, le mode de sépulture, le contenu des prestations et fournitures funéraires, le choix de l’entreprise de pompes funèbres et de la personne désignée pour veiller à la bonne exécution des funérailles. Le changement de prestations ou fournitures funéraires pour des prestations ou fournitures équivalentes ne donne lieu à aucun supplément, autre que la perception des frais de gestion prévus au contrat(article L2223-35-1 du Code Général des Collectivités Territoriales).

Le contrat stipule le paiement intégral et en une fois du montant du devis d’une société de pompes funèbres désignée.
Il doit être clairement précisé si un surcoût sera ou non demandé aux héritiers lors du décès et si le remboursement d’un trop-perçu est possible.
Le contrat précise les conditions d’affectation des bénéfices dont au moins 85 % sont affectés à la revalorisation des prestations d’obsèques.
Le contrat peut prévoir les modalités de prise en charge financière d’une éventuelle différence entre le capital disponible et le coût du devis actualisé au jour du décès.
L’opérateur funéraire doit remettre une facture détaillée à la famille du défunt.
La cérémonie mortuaire respectera scrupuleusement la convention obsèques avec ses prestations et ses produits.

A noter : faculté de renonciation (article L 132-5-1 du Code des assurances)
Le souscripteur d’un contrat d’assurance-vie  a la faculté, pendant 30 jours, de renoncer au contrat.
Ces dispositions s’appliquent donc aux contrats de « capital ou d’épargne en prévision d’obsèques » et ceux de « prestations d’obsèques à l’avance » qui s’analysent en des contrats d’assurance vie.

Ce délai de 30 jours court :
– à compter du premier versement
– à compter de la réception des conditions générales et particulières du contrat si elle est postérieure au premier versement.
Toutes sommes versées sont intégralement remboursées dans un délai de 30 jours à compter de la renonciation au contrat.
(Cf. courrier 198 : renonciation contrat d’assurance)

Conseils :

  • souscrire de préférence un contrat de prévoyance obsèques avec« prestations d’obsèques à l’avance » auprès d’une entreprise de Pompes funèbres, professionnel du funéraire.
  • informer les proches de l’existence du contrat de prévoyance obsèques pour qu’il puisse être exécuté au décès.

Bénéficiaires :

  • entreprise de pompes funèbres désignée au contrat pour l’organisation des obsèques pour le contrat de « prestations d’obsèques à l’avance »
  • bénéficiaire désigné au contrat (par défaut le conjoint, les héritiers) pour le capital excédant le prix des obsèques.

Comment faire :

  1. contacter la compagnie d’assurances pour le contrat de « capital ou d’épargne en prévision d’obsèques »
  2. contacter l’entreprise de pompes funèbres désignée au contrat pour l’organisation des obsèques pour le contrat de « prestations d’obsèques à l’avance »

Délai : dans les 24 heures du décès