Assurer, à l'avance, le financement et l’organisation de ses obsèques
CONTRAT DE PREVOYANCE OBSEQUES
Textes applicables :
But :
assurer le financement et l’organisation des funérailles (contrat de « prestations d’obsèques à l’avance »)
L’article L2223-33-1 du Code général des collectivités territoriales issu de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 impose désormais de prévoir dans les formules de financement d’obsèques que les sommes versées par le souscripteur du contrat soient affectées à concurrence de leur coût à la réalisation des obsèques.
Cet article met fin à la pratique antérieure des contrats de « capital ou d’épargne en prévision d’obsèques » qui n’étaient qu’un simple produit d’épargne d’un montant équivalent au devis d’organisation des funérailles d’une entreprise funéraire.
Ce type de contrat ne comportait aucune stipulation de prestations funéraires : le rôle de l’entreprise de pompes funèbres contactée se limitait à la mise en relation du souscripteur avec un assureur.
Le capital constitué par le contrat d’assurance de « capital ou d’épargne en prévision d’obsèques » était versé au décès au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) par le souscripteur ou adhérent sans que cette somme soit contractuellement affectée à la couverture des frais d’obsèques.
En conséquence, le bénéficiaire de l’assurance pouvait utiliser librement le capital versé, sans être tenu de l’affecter au règlement des frais d’obsèques. Le souscripteur n’a pas de garantie sur la bonne fin de la prestation obsèques. (cf. Cass. 17 mars 2010, pourvoi 08-20426)
Désormais, les formules de financement d’obsèques doivent garantir le règlement et l’exécution des funérailles.
Ces formules impliquent l’action conjointe d’un assureur et d’un opérateur funéraire :
La partie financement s’appuie sur un contrat d’assurance-vie individuel ou contrat groupe par lequel l’assureur s’engage à verser au décès le capital constitué pour financer les obsèques.
La partie funéraire doit définir le contenu détaillé et personnalisé des prestations que l’opérateur funéraire désigné s’engage à réaliser (article L2223-34-1 du Code Général des Collectivités Territoriales).
Le contrat doit prévoir la faculté pour son souscripteur de modifier sa vie durant la nature des obsèques, le mode de sépulture, le contenu des prestations et fournitures funéraires, le choix de l’entreprise de pompes funèbres et de la personne désignée pour veiller à la bonne exécution des funérailles. Le changement de prestations ou fournitures funéraires pour des prestations ou fournitures équivalentes ne donne lieu à aucun supplément, autre que la perception des frais de gestion prévus au contrat(article L2223-35-1 du Code Général des Collectivités Territoriales).
Le contrat stipule le paiement intégral et en une fois du montant du devis d’une société de pompes funèbres désignée.
Il doit être clairement précisé si un surcoût sera ou non demandé aux héritiers lors du décès et si le remboursement d’un trop-perçu est possible.
Le contrat précise les conditions d’affectation des bénéfices dont au moins 85 % sont affectés à la revalorisation des prestations d’obsèques.
Le contrat peut prévoir les modalités de prise en charge financière d’une éventuelle différence entre le capital disponible et le coût du devis actualisé au jour du décès.
L’opérateur funéraire doit remettre une facture détaillée à la famille du défunt.
La cérémonie mortuaire respectera scrupuleusement la convention obsèques avec ses prestations et ses produits.
A noter : faculté de renonciation (article L 132-5-1 du Code des assurances)
Le souscripteur d’un contrat d’assurance-vie a la faculté, pendant 30 jours, de renoncer au contrat.
Ces dispositions s’appliquent donc aux contrats de « capital ou d’épargne en prévision d’obsèques » et ceux de « prestations d’obsèques à l’avance » qui s’analysent en des contrats d’assurance vie.
Ce délai de 30 jours court :
– à compter du premier versement
– à compter de la réception des conditions générales et particulières du contrat si elle est postérieure au premier versement.
Toutes sommes versées sont intégralement remboursées dans un délai de 30 jours à compter de la renonciation au contrat.
(Cf. courrier 198 : renonciation contrat d’assurance)
Conseils :
Bénéficiaires :
Comment faire :
Délai : dans les 24 heures du décès